Un syndicat mixte pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI)
Définie au L.211-7 du code de l’environnement, qui recouvre
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Dans ce cadre, le syndicat mixte assure
Les actions de communication et de concertation nécessaires à Ia mise en œuvre de la compétence GEMAPI
Des actions en faveur des zones humides attenantes aux milieux aquatiques et de la biodiversité.
Le SMBVSN a pour vocation d’entreprendre des études, d’assurer l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant à son niveau un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre des objectifs fixés par le SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin.
La mise en oeuvre de la GEMAPI par le syndicat implique également la lutte contre les espèces aquatiques invasives et/ou nuisibles (pour protéger la biodiversité) et les rongeurs aquatiques nuisibles (pour éviter des dégradations de certains ouvrages qui pourraient avoir des conséquences directes sur la protection contre les inondations ou leur prévention).
En revanche, le syndicat n’a pas vocation à intervenir
Pour l’entretien et l’aménagement de cours d’eau, de canal, de lac ou plan d’eau (y compris leurs accès) à vocation d’activités de sport, de loisirs, de tourisme et/ou de gestion de l’eau potable, à l’exception de travaux d’aménagement relatifs à la continuité écologique
Pour la défense contre les submersions marines (digues).
L’objet du syndicat mixte n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs pouvant intervenir dans ces différents domaines, en particulier
Les riverains, en leur qualité de propriétaire (article L. 215-14 du code de l’environnement) ;
Le Préfet, en vertu de son pouvoir de police des cours d’eaux non domaniaux (article L. 215-7 du code de l’environnement).
Les maires des communes concernées, au titre de leur pouvoir de police administrative générale (article L. 2122-2 5° du code général des collectivités territoriales), de police spéciale (police de la conservation des cours d’eau non domaniaux sous l’autorité du Préfet) ainsi que pour leurs compétences locales en matière d’urbanisme. »